L'article L. 214-17 a pour objet de redéfinir
les critères de classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau
et des milieux aquatiques.
D'une part, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou
canaux qui
sont en très bon état écologique ou dans lesquelles une protection complète des
espèces amphihalines est nécessaire ne
pourront recevoir un nouvel ouvrage hydraulique constituant un obstacle à la
continuité écologique. Cet article précise que la continuité écologique se
caractérise par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des
espèces vivantes. En outre, sur ces cours d'eau réservés, le renouvellement du
titre des ouvrages existants serait subordonné à des prescriptions permettant
d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons
amphihalins.
D'autre part, les ouvrages situés sur les cours d'eau sur
lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs devront
être gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies
avec l'autorité administrative. Dans la pratique, cela signifie que les
ouvrages hydrauliques situés sur ces cours d'eau devront comporter des
dispositifs d'ouverture (des vannes de fond par exemple) afin de laisser passer
les sédiments à des intervalles réguliers.
Par ailleurs, la procédure de classement des cours d'eau
est déconcentrée. Les deux catégories de cours d'eau seront
énumérées sur des
listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur
de bassin après avis des conseils généraux intéressés et du
comité de bassin. Les obligations résultant de ces nouveaux critères entreront
en vigueur à compter de la publication des listes pour les nouveaux ouvrages et
dans un délai de cinq ans à compter de la publication des listes pour les
ouvrages existants situés sur les cours d'eau « passes à poissons ».
Une fois entrés en vigueur, ces classements se substitueront à ceux qui
découlent de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article
L. 432-6 du code de l'environnement. Les préjudices liés à cette réforme
ne pourront donner lieu à indemnisation que dans la mesure où les nouvelles
obligations feraient peser sur l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et
exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles
poursuivent.
Votre rapporteur note que ces
nouvelles dispositions permettront de rationaliser les classements existants en
les faisant établir à une échelle plus pertinente, celle de l'unité
hydrographique. Elles autoriseront ainsi le déclassement de cours d'eau pour
lesquels l'application de ces critères ne présentait que peu d'intérêt et
renforceront la protection des cours d'eau en bon état écologique.